Code civil

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Créé le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension de la prescription extinctive

Résumé. La prescription ne commence pas à courir tant qu'une condition n'est pas remplie, qu'une garantie n'est pas invoquée ou qu'un terme n'est pas échu.

La prescription ne court pas :

1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Créé le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription en cas d'empêchement

Résumé. La prescription ne fonctionne pas si une personne ne peut pas agir à cause d'une loi, d'un accord ou d'un événement imprévu.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Créé le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription pour les mineurs et majeurs en tutelle

Résumé. La prescription ne s'applique pas aux mineurs non émancipés et aux majeurs sous tutelle, sauf pour certaines dettes comme les loyers ou les pensions.

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Créé le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription entre époux et partenaires de PACS

Résumé. La prescription ne s'applique pas entre époux ou partenaires de PACS.

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Créé le 19 juin 2008

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Suspension de la prescription pour l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net

Résumé. La prescription ne s'applique pas ou est suspendue pour l'héritier qui accepte la succession à concurrence de l'actif net, concernant les dettes qu'il a envers celle-ci.

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Créé le 19 juin 2008 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

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Suspension de la prescription pendant les modes alternatifs de résolution des litiges

Résumé. La prescription est suspendue pendant les procédures de médiation, conciliation ou procédure participative, et recommence à courir après leur terme pour au moins six mois.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Créé le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription pour mesures d'instruction

Résumé. La prescription est suspendue si un juge accepte une demande de mesure d'instruction avant un procès, et recommence à courir après l'exécution de cette mesure pour au moins six mois.

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En vigueur depuis le jeudi 19 juin 2008

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription
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