Code civil

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

Article 2233

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Causes de report ou de suspension de la prescription extinctive

Résumé La prescription est reportée ou suspendue si une condition n'est pas remplie, une garantie est invoquée ou le terme de la créance n'est pas atteint.

La prescription ne court pas :

1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Article 2234

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Empêchements à l'exercice de la prescription

Résumé Si quelqu'un ne peut pas agir à cause d'un empêchement majeur, la prescription ne commence pas ou s'arrête.

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Article 2235

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Report et suspension de la prescription pour les mineurs et les majeurs en tutelle

Résumé Les mineurs et les adultes sous tutelle ont plus de temps pour réclamer certaines dettes régulières.

Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

Article 2236

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Suspension de la prescription entre époux et partenaires de PACS

Résumé Entre conjoints ou partenaires de PACS, le délai pour réclamer quelque chose est mis en pause.

Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Article 2237

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Suspension de la prescription extinctive pour l'héritier acceptant

Résumé L'héritier qui accepte son héritage n'a pas à s'inquiéter de la prescription extinctive pour les dettes de la succession, jusqu'à la valeur totale de l'héritage.

Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Article 2238

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Suspension de la prescription en cas de médiation, conciliation ou procédure participative

Résumé La prescription s'arrête pendant la médiation et recommence six mois après la fin de la médiation.

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Article 2239

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Suspension de la prescription en cas de mesure d'instruction

Résumé Si un juge demande une mesure avant le procès, le délai pour agir recommence six mois après.

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.