Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution

Article L632-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération et échange d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution

Résumé Les autorités françaises peuvent partager des informations financières avec l'Europe, même si c'est confidentiel, mais il faut suivre les règles.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L632-6-2

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Communication d'informations aux autorités européennes et internationales

Résumé L'Autorité des marchés financiers partage des infos avec d'autres pays et l'Europe pour surveiller l'impact des gestionnaires de portefeuille et de placements collectifs.

L'Autorité des marchés financiers communique aux autorités compétentes d'autres Etats membres les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de sociétés de gestion fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou exerçant l'activité de gestion de placements collectifs, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences.

Elle informe l'Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique des éléments mentionnés au premier alinéa et leur communique des informations agrégées relatives aux activités des sociétés de gestion de FIA qui sont sous sa responsabilité.

Article L632-6-3

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Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes

Résumé Article L632-6-3 permet l'échange d'informations entre l'ACPR, la BCE et le Conseil de résolution unique, en respectant la confidentialité.

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, son collège de supervision et son collège de résolution peuvent échanger, pour l'accomplissement des missions prévues au 4° du II de l'article L. 612-1, des informations couvertes par le secret professionnel avec la Banque centrale européenne et le Conseil de résolution unique, sans préjudice des règles applicables au traitement et à la transmission de données à caractère personnel.