Code monétaire et financier

Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques

Créé le 24 octobre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaboration entre l'AMF et la CRE

Résumé. L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie doivent collaborer et partager des informations pour accomplir leurs missions, tout en respectant le secret professionnel.

I. – L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.

II. – Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.

III. – Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.

Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.

Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent.

Créé le 3 janvier 2018 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre l'AMF et les instances agricoles

Résumé. L'Autorité des marchés financiers collabore avec les organismes qui surveillent les marchés agricoles pour échanger des informations utiles à leurs missions.

L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques, désignées dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l'article L. 621-21. A cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel.

En vigueur depuis le mercredi 3 janvier 2018

Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergieSous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 2 janvier 2018

Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
Article L621-21
Article L621-21-1