Code monétaire et financier

Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

Article L613-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts de titres de capital dans le cadre de la résolution

Résumé Le collège de résolution peut transférer des actions d'une entreprise en difficulté au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le collège de résolution peut, avec l'accord du fonds de garantie des dépôts et de résolution, transférer à ce fonds tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.

Article L613-64-1

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Écoute des décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par le président du fonds de garantie des dépôts et de résolution

Résumé L'Autorité doit discuter avec le président du fonds de garantie avant de prendre des décisions importantes sur les banques, et le président peut demander à être entendu.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de provoquer la mise en œuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.

Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article L613-64-2

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Transfert de dépôts éligibles à la garantie en cas de résolution

Résumé En cas de résolution, si des dépôts garantis sont transférés, on ne peut obtenir d'indemnisation que pour la part ne dépassant pas le plafond d'indemnisation.

Lorsqu'une partie des dépôts éligibles à la garantie mentionnée à l'article L. 312-4-1 d'un établissement soumis à une procédure de résolution est transférée à une autre entité, les déposants ne peuvent prétendre à aucune indemnisation au titre de cette garantie pour la part de leurs dépôts qui excède le plafond d'indemnisation fixé en application du 2° de l'article L. 312-16 et qui est laissée en compte auprès de cette entité ou de l'établissement soumis à la procédure de résolution s'il est prévu à terme que cette entité ou cet établissement fasse l'objet d'une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.