Code monétaire et financier

Article L621-18-6

Article L621-18-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l’AMF sur la compensation et la notification des produits dérivés OTC

Résumé L’AMF veille à ce que les contreparties respectent la compensation et la notification exigées pour les contrats dérivés hors bourse.
Mots-clés : Autorité des marchés financiers produits dérivés réglementation financière compensation notification

L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 7 bis, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.

La notification des transactions intragroupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.

L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.


Historique des versions

Version 2

L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 7 bis, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.

La notification des transactions intragroupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.

L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

L'Autorité des marchés financiers est compétente pour l'application des dispositions des articles 4, 5, 9 et 10 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux s'agissant du respect des obligations de compensation, de notification et de déclaration par les contreparties à un contrat financier au sens dudit règlement.

La notification des transactions intragroupe prévue aux articles 4 et 11 du même règlement s'effectue auprès de l'Autorité des marchés financiers lorsque la contrepartie est une contrepartie non financière ou une personne ou entité mentionnée aux 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9.

L'Autorité des marchés financiers est également compétente pour le contrôle des dispositions de l'article 11 dudit règlement pour les personnes ou entités mentionnées aux mêmes 7° et 7° bis du II de l'article L. 621-9, les contreparties non financières ainsi que les prestataires de services d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 621-9 et L. 533-10.