Article L621-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande d'avis de l'Autorité des marchés financiers par les juridictions
Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans préjudice des dispositions de l'article L. 466-1.
2 versions
1 cité