Code monétaire et financier

Article L612-44

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Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité dans le contrôle financier

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander des informations aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sur la situation financière des entités contrôlées, y compris les impacts environnementaux.

I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent, y compris, le cas échéant, les incidences de l'activité de cette entité sur les enjeux de durabilité et la manière dont ces enjeux influent sur l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation, ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également transmettre aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants des personnes mentionnées au précédent alinéa, des OPCVM, des FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et de leur société de gestion les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Elle peut leur demander communication du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63 du code de commerce (Rôle des commissaires aux comptes dans la certification des comptes et informations durables).

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.

II. ― Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne tout fait ou décision concernant la personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;

1° bis A entraîner, dans le cas particulier des organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances (Entreprises soumises au régime Solvabilité II), à l'article L. 211-10 du code de la mutualité (Conditions pour être soumis au régime Solvabilité II) et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale (Critères d'application du régime Solvabilité II pour les institutions de prévoyance), le non-respect du capital de solvabilité requis visé à l'article L. 352-1 du code des assurances (Capital de solvabilité requis pour les entreprises d'assurance) ou du minimum de capital requis visé à l'article L. 352-5 du code des assurances (Exigences de capital pour les entreprises d'assurance) ;

1° ter A entraîner, dans le cas particulier des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire), des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle) ou des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire), le non-respect de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 385-2 du code des assurances (Marge de solvabilité pour les fonds de retraite) ;

2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

3° A imposer l'émission de réserves, l'impossibilité de certifier ses comptes ou ses informations en matière de durabilité ou le refus de certifier ces mêmes comptes et informations.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus dont les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de la mutualité (Obligation de publication des comptes consolidés pour les mutuelles et unions).

Lorsque les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants exercent leur mission dans un établissement de crédit ou une société de financement, affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 (Organes centraux des établissements de crédit), les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central.

III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de la Banque centrale européenne ainsi que des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 (Organes centraux des établissements de crédit) ; leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations qui résultent de ces dispositions.

A moins qu'un motif impérieux ne s'y oppose, les faits ou décisions mentionnés au II sont transmis simultanément au président du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit, de la société de financement ou de l'entreprise d'investissement concerné, qui en informe ce conseil ainsi qu'aux membres du directoire et aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 (Siège social et direction des établissements de crédit) et au 4 de l'article L. 532-2 (Conditions pour obtenir l'agrément d'une entreprise d'investissement).

IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des personnes soumises à son contrôle qu'elles remplacent leur commissaire aux comptes lorsque celui-ci a agi en violation des obligations qu'il tient du titre du II du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 20

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application aux 'organismes tiers indépendants' en plus des commissaires aux comptes, et ajoute des obligations de signalement concernant les informations en matière de durabilité.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence du code de commerce pour le rapport complémentaire des commissaires aux comptes, passant de l'article L. 823-16 à l'article L. 821-63.

En vigueur du mardi 29 décembre 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2020-1635 du 21 décembre 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les commissaires aux comptes de signaler le non-respect des marges de solvabilité pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au lundi 28 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut transmettre des informations aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion mentionnées dans la loi, alors que la version précédente faisait référence à un article spécifique (L. 214-8-1). De plus, la nouvelle version ajoute une obligation pour les commissaires aux comptes de signaler le non-respect du capital ou marge de solvabilité pour certains organismes d'assurance, mutuelles et institutions de retraite professionnelle.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux cas spécifiques de signalement pour les commissaires aux comptes concernant le non-respect des exigences de solvabilité pour certains organismes d'assurance et de retraite professionnelle.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 55

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour les commissaires aux comptes de signaler également à la Banque centrale européenne, en plus de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les faits ou décisions concernant les personnes soumises à leur contrôle.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 49

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les commissaires aux comptes de signaler le non-respect du capital de solvabilité requis par les organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime 'Solvabilité II'.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 16 juin 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 11

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle obligation pour les commissaires aux comptes de signaler le non-respect du capital de solvabilité requis pour les organismes d'assurance ou de réassurance relevant du régime 'Solvabilité II', et précise que cette obligation s'applique également aux faits connus auprès d'organismes subordonnés à une mutuelle, à une union, sans mention des fédérations.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation de transmission simultanée des faits ou décisions aux présidents des conseils d'administration ou de surveillance, ainsi qu'à d'autres personnes clés, sauf motif impérieux.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 5

En résumé. La nouvelle version étend l'obligation de transmission simultanée des faits et décisions aux commissaires aux comptes exerçant leur mission dans les sociétés de financement affiliées à un organe central, en plus des établissements de crédit.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 36Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 3

En résumé. Le texte précise les compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en élargissant son champ d'action et ses attributions, notamment en matière de transmission d'informations aux commissaires aux comptes.

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2011-915 du 1er août 2011art. 23

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence des sociétés de gestion de l'article L. 214-25 à L. 214-8-1.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au mardi 2 août 2011

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat, alors que la version précédente les limitait aux seules sociétés de crédit foncier.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 23 octobre 2010

Créé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 1