Code monétaire et financier

Article L612-45

Créé le 23 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi des commissaires aux comptes en cas de faute

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander le renvoi d'un commissaire aux comptes en cas de faute ou manquement.

Lorsqu'elle a connaissance d'une faute ou d'un manquement aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 821-50 du code de commerce.

Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général de la Haute autorité de l'audit de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Le texte met à jour les références aux articles du code de commerce et aux instances de contrôle, sans changer les procédures.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 140 (V)

En résumé. Le texte modifie les procédures de signalement des manquements des commissaires aux comptes, en remplaçant la dénonciation au ministère public par une saisine du rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au samedi 10 décembre 2016

En résumé. Le texte précise désormais que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer des renseignements au Haut Conseil du commissariat aux comptes, en plus des magistrats du ministère public.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Créé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 1