En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 5 août 2026 · Remplacé par une nouvelle version le 10 juillet 2027
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre, y compris les succursales des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-22 (Conditions pour les banques européennes d'opérer en France) et des établissements financiers mentionnés à l'article L. 511-23 (Conditions pour les établissements financiers étrangers en France) ;
1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de paiement mentionnés au II de l'article L. 522-13 (Procédure pour exercer des activités de paiement dans l'UE) ;
1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre y compris les succursales des établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-24 (Conditions pour les établissements de monnaie électronique étrangers en France) ;
1° quater Les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours aux services d'un ou plusieurs agents pour la fourniture de services de paiement en France ou d'une ou plusieurs personnes en vue de distribuer en France de la monnaie électronique et les prestataires de services sur crypto-actifs au sens de l'article L. 525-8 (Distribution de monnaie électronique par des prestataires) ou d'une ou plusieurs personnes en vue de la fourniture de services sur cryptoactifs ;
2° Les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 (Contrôle de l'État sur les entreprises d'assurance) et L. 310-2 (Conditions pour exercer l'assurance en France) du code des assurances ;
2° bis Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° ter Les mutuelles et unions réalisant des opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (Rôle et activités des mutuelles) ;
2° quater Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances (Fonds de retraite professionnelle supplémentaire) ;
2° quinquies Les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité (Rôle des mutuelles dans la retraite professionnelle) ;
2° sexies Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale (Institutions de retraite professionnelle supplémentaire) ;
3° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 (Définition et conditions d'exercice de l'intermédiation bancaire) lorsqu'ils agissent en vertu d'un mandat délivré par un client et qu'ils se voient confier des fonds en tant que mandataire des parties ;
3° bis Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances (Définition et champ d'application de la distribution d'assurances) sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ;
4° Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l'article L. 548-2 (Rôle et restrictions des intermédiaires en financement participatif) ;
5° La Banque de France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-7 (Rôle de l'IEDOM dans les territoires d'outre-mer) du présent code et l'institut d'émission d'outre-mer mentionné à l'article L. 721-18 et L. 721-19 du même code ;
6° Les entreprises d'investissement, y compris les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-18-1 (Libre établissement des prestataires de services d'investissement européens en France) ainsi que les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48 (Conditions pour les entreprises étrangères offrant des services financiers en France) les personnes mentionnées à l'article L. 440-2 (Conditions pour adhérer aux chambres de compensation), les entreprises de marché mentionnées à l'article L. 421-2 (Définition et fonctionnement des marchés réglementés et des entreprises de marché), les dépositaires centraux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 441-1 (Définition et agrément des dépositaires centraux) et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 (Financement participatif et parts sociales) et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 (Ouverture d'un compte-titres pour les propriétaires de titres financiers), ainsi que les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 (Définition des placements collectifs) et les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 (Définition des sociétés de gestion de placements collectifs) et les succursales des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 (Gestion d'OPCVM français par des sociétés européennes) et L. 532-21-3 (Règles pour les sociétés de gestion européennes en France) ;
6° bis Les prestataires de services d'investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant qu'ils exercent leur activité sur le territoire national en ayant recours à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 du code monétaire et financier (Rôle des agents liés dans les services d'investissement) ;
7° Les changeurs manuels ;
7° bis Les prestataires des services autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des prestataires ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen à l'exception de ceux mentionnés au 7° quater du présent article, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elle fournit des services sur crypto-actifs ;
7° ter (Abrogé) ;
7° quater Les conseillers en investissements financiers, dépositaires centraux et sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 (Définition des sociétés de gestion de placements collectifs) autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto actifs et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937, y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d'OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532-20-1 (Gestion d'OPCVM français par des sociétés européennes) et L. 532-21-3 (Règles pour les sociétés de gestion européennes en France) ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou les prestataires de services autorisés uniquement pour fournir les services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ou de conseils en crypto-actifs mentionnés respectivement au i et au h du point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du même règlement ;
8° Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1°, mais concernant leur activité de location uniquement en exécution d'un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros, ainsi qu'aux 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
9° Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article L. 321-1 (Autorisation temporaire pour les casinos dans certaines communes) et L. 321-3 (Autorisation des jeux dans les casinos à bord des navires) du code de la sécurité intérieure, du V de l'article 34 (Contrôle renforcé des clubs de jeux) de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain et leurs représentants légaux et directeurs responsables ;
9° bis Les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 (Conditions d'obtention de l'agrément pour les jeux en ligne) de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux, de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 137 (Confier les jeux de loterie et pronostics sportifs à la Française des jeux) de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
10° Les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art et d'antiquités, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros et les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs ou zones franches, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
11° Les personnes se livrant, à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d'une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ;
11° bis Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 7° quater, se livrant à titre habituel et principal au commerce de métaux précieux ou de pierres précieuses, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d'expert-comptable ;
12° bis Les commissaires aux comptes ;
13° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, dans les conditions prévues à l'article L. 561-3 (Obligations des professionnels contre le blanchiment d'argent) ;
14° Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
15° Les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce (Interdiction de domiciliation dans les logements principaux) ;
16° Les personnes exerçant l'activité d'agents sportifs mentionnés à l'article L. 222-7 du code du sport (Rôle et obligations de l'agent sportif) titulaires d'une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d'agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret ;
17° Les personnes autorisées au titre du I de l'article L. 621-18-5 (Rôle de l'AMF dans la gestion des quotas d'émission) ;
18° Les caisses des règlements pécuniaires des avocats créées en application du 9° de l'article 53 (Règles d'application pour la profession d'avocat) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au titre des fonds, effets ou valeurs déposés par les avocats pour le compte de leurs clients dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article L. 561-3 (Obligations des professionnels contre le blanchiment d'argent) ;
19° Les greffiers des tribunaux de commerce mentionnés à l'article L. 741-1 du code de commerce (Fin des fonctions des greffiers de tribunal de commerce) ;
20° Les gestionnaires de crédits.
Les personnes assujetties mentionnées aux 1° à 20° comprennent les personnes physiques et les personnes morales.
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