Code monétaire et financier

Section 4 : Obligation de déclaration et d'information

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Obligations de déclaration et d'information dans la lutte contre le blanchiment

Résumé. Les professionnels doivent signaler les transactions suspectes liées à des crimes graves, au terrorisme ou à la fraude fiscale, et ces déclarations restent secrètes.

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 3 décembre 2016

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Obligation de déclaration des transactions suspectes

Résumé. Les professionnels doivent signaler les transactions suspectes liées à des crimes graves, au terrorisme ou à la fraude fiscale.

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale) les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret.

III. – A l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2 (Vérification des opérations suspectes dans les banques), les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.

IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale).

V. – Les tentatives d'opérations mentionnées aux I et II du présent article font l'objet d'une déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale).

VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l'article L. 561-17 (Signalement des sommes suspectes par les avocats), par le service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale), dans des conditions permettant à ce dernier de s'assurer de sa recevabilité.

Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) a indiqué expressément ne pas le souhaiter.

VII. – Un décret en Conseil d' Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s'assure de sa recevabilité.

En vigueur depuis le 30 janvier 2013 · Dernière version le 3 décembre 2016

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Signalement des opérations à risque

Résumé. Les entreprises doivent signaler les opérations à risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, selon leur origine, leur nature ou les structures impliquées.

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale) les éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou des structures juridiques impliquées dans ces opérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne notamment les personnes et les opérations concernées ainsi que les modalités de transmission de l'information.

II. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes).

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 1 janvier 2017

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Obligation de déclaration des opérations suspectes

Résumé. Les professionnels doivent signaler les transactions suspectes et ne peuvent les réaliser qu'après autorisation.

Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) s'abstiennent d'effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes). Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l'opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 561-24 (Code monétaire et financier - Partie législative - Livre V: Les prestataires de services - Titre VI: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales - Chapitre Ier: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Section 5: La cellule de renseignement financier nationale - Sous-section 2: Pouvoirs et prérogatives - Article L561-24) sont réunies.

Lorsqu'une opération devant faire l'objet de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) a déjà été réalisée, soit parce qu'il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu'il est apparu postérieurement à sa réalisation qu'elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) en informe sans délai le service prévu à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale).

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 14 février 2020

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Signalement des sommes suspectes par les avocats

Résumé. Les avocats doivent signaler les sommes suspectes à leur ordre professionnel, qui les transmet ensuite aux autorités compétentes.

Par dérogation aux articles L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) et L. 561-16 (Obligation de déclaration des opérations suspectes), l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit l'avocat ayant déposé les fonds, effets ou valeurs faisant l'objet de cette déclaration. Dès lors que les conditions fixées à l'article L. 561-3 (Obligations des professionnels contre le blanchiment d'argent) sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale), dans les délais et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en refuse la communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit.

Cette dérogation ne s'applique pas à l'avocat agissant en qualité de fiduciaire.

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 1 juin 2019

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Confidentialité des déclarations de blanchiment d'argent

Résumé. Les déclarations de soupçons de blanchiment d'argent doivent rester secrètes et ne peuvent être révélées qu'aux autorités compétentes.

La déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) est confidentielle.

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d'organismes financiers, aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment), au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l'article L. 561-36 (Contrôle et sanctions contre le blanchiment d'argent), l'existence et le contenu d'une déclaration faite auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.

Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment), de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 14 février 2020

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Confidentialité des déclarations de soupçons de blanchiment

Résumé. Les dirigeants peuvent informer la justice qu'ils ont signalé des soupçons de blanchiment, mais ces informations restent confidentielles et ne sont accessibles que dans des cas précis.

Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en application de l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes). Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration.

La déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment), de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités mentionnées à l'article L. 561-17 (Signalement des sommes suspectes par les avocats) et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qu'ils ont révélé.

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 11 décembre 2020

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Partage d'informations dans un groupe pour lutter contre le blanchiment

Résumé. Les entreprises peuvent partager des informations sur les déclarations de lutte contre le blanchiment à l'intérieur d'un même groupe ou réseau, sous certaines conditions.

I. – Par dérogation à l'article L. 561-18 (Confidentialité des déclarations de blanchiment d'argent) et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale), les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis et au 7° quater de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment), ainsi que leurs filiales et succursales, s'informent de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même groupe soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) ;

b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ou dans un pays tiers à condition que l'entité du groupe établie dans ce pays tiers applique les mesures prévues au présent chapitre conformément à l'article L. 561-33 (Obligations des groupes dans la lutte contre le blanchiment) ou des mesures équivalentes ;

d) Le traitement des informations mentionnées aux a à c garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 (Rôle du sous-traitant dans le traitement des données) et 123 (Transfert de données personnelles hors UE) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

II. – Par dérogation à l'article L. 561-18 (Confidentialité des déclarations de blanchiment d'argent) et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale), les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment), qui appartiennent au même réseau ou à une même structure d'exercice professionnel, s'informent au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'un même réseau ou d'une même structure d'exercice professionnel soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) ;

b) Les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du réseau ou de la structure d'exercice professionnel, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette fin ;

c) Les informations sont divulguées à une personne ou un établissement situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

d) Le traitement des informations réalisé dans le pays mentionné au c) garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 (Rôle du sous-traitant dans le traitement des données) et 123 (Transfert de données personnelles hors UE) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

III.-Par dérogation à l'article L. 561-18 (Confidentialité des déclarations de blanchiment d'argent) et sauf opposition du service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale), les entreprises mères de groupes mentionnées au I de l'article L. 561-33 (Obligations des groupes dans la lutte contre le blanchiment) ont accès aux informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) réalisées par les entités du groupe, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les entreprises mères sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
b) Ces informations sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations prévues à l'article L. 561-33 (Obligations des groupes dans la lutte contre le blanchiment) ou à des obligations équivalentes prévues par la réglementation locale et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
c) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes conformément aux articles 122 (Rôle du sous-traitant dans le traitement des données) et 123 (Transfert de données personnelles hors UE) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 14 février 2020

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Échange d'informations pour lutter contre le blanchiment

Résumé. Certaines personnes peuvent échanger des informations sécurisées pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sous certaines conditions.

Par dérogation à l'article L. 561-18 (Confidentialité des déclarations de blanchiment d'argent), les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes). Ces échanges d'informations ne sont autorisés, parmi les personnes énumérées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment), qu'entre celles mentionnées aux 1° à 7° ou entre celles mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 1° quater qui fournissent principalement le service mentionné au 6° du II de l'article L. 314-1 (Définition d'un compte de paiement et des services associés), ou entre celles mentionnées aux 7° bis à 7° quater. Ils sont également autorisés entre les personnes mentionnées aux 12°, 12° bis, 13° à 19° du même article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) ou entre celles mentionnées à son 18° et les avocats mentionnés au 13°, si les conditions suivantes sont réunies :

a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater et aux 12°, 12° bis, 13°, 18° et 19° de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) sont situées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Lorsque l'échange d'informations implique des personnes qui ne sont pas situées en France, celles-ci sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;

c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;

d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu'il est réalisé dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 122 (Rôle du sous-traitant dans le traitement des données) et 123 (Transfert de données personnelles hors UE) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.

En vigueur depuis le 1 février 2009 · Dernière version le 14 février 2020

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Protection des lanceurs d'alerte dans la lutte contre le blanchiment

Résumé. Les personnes qui signalent de bonne foi des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme sont protégées contre les poursuites pénales et civiles.

I. – Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10 (Punition pour fausse dénonciation), 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal ne peut être intentée contre :

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 (Signalement des sommes suspectes par les avocats) lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en application de l'article L. 561-25 (Code monétaire et financier) ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 (Signalement et radiation pour divergences sur les bénéficiaires effectifs) ;

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en application du II de l'article L. 561-28 (Échange d'informations pour lutter contre le blanchiment) ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 (Signalement et radiation pour divergences sur les bénéficiaires effectifs) ;

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 (Échanges d'informations et accès aux données pour la cellule de renseignement financier nationale) et du III de l'article L. 561-28 (Échange d'informations pour lutter contre le blanchiment) ;

d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32 (Lutte contre le blanchiment : obligations des entreprises).

II. – Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle ou mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d'emploi, parmi celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail (Protection des témoins de crimes ou délits au travail), prononcée contre :

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) ou leurs dirigeants et préposés ou les autorités mentionnées à l'article L. 561-17 (Signalement des sommes suspectes par les avocats), lorsqu'ils ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) dans les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, notamment par l'article L. 561-16 (Obligation de déclaration des opérations suspectes), ou lorsqu'ils ont communiqué des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en application de l'article L. 561-25 (Code monétaire et financier) ou lorsqu'ils ont, de bonne foi, signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 (Signalement et radiation pour divergences sur les bénéficiaires effectifs) ;

b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en application du II de l'article L. 561-28 (Échange d'informations pour lutter contre le blanchiment) ou qui ont signalé une divergence en application de l'article L. 561-47-1 (Signalement et radiation pour divergences sur les bénéficiaires effectifs) ;

c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en application de l'article L. 561-27 (Échanges d'informations et accès aux données pour la cellule de renseignement financier nationale) et du III de l'article L. 561-28 (Échange d'informations pour lutter contre le blanchiment) ;

d) Les préposés ou les dirigeants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) lorsqu'ils ont signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans le cadre du dispositif de contrôle interne prévu à l'article L. 561-32 (Lutte contre le blanchiment : obligations des entreprises).

En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration ou communication, l'Etat répond du dommage subi.

III. – Les dispositions du présent article s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes), de l'information transmise en application des articles L. 561-27 (Échanges d'informations et accès aux données pour la cellule de renseignement financier nationale) et L. 561-28 (Échange d'informations pour lutter contre le blanchiment) ou de l'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 561-25 (Code monétaire et financier) n'est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

IV. – Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu aux articles L. 561-16 (Obligation de déclaration des opérations suspectes) ou L. 561-24 (Code monétaire et financier - Partie législative - Livre V: Les prestataires de services - Titre VI: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales - Chapitre Ier: Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Section 5: La cellule de renseignement financier nationale - Sous-section 2: Pouvoirs et prérogatives - Article L561-24) et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) sont dégagées de toute responsabilité et aucune poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par application des articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-41 (Définition des stupéfiants dans le code pénal), 321-1 (Qu'est-ce que le recel ?), 321-2 (Peines aggravées pour le recel), 321-3 (Amende pour recel proportionnelle à la valeur des biens), 324-1 (Définition et sanction du blanchiment), 324-2 (Peines pour blanchiment aggravé) et 421-2-2 (Financement du terrorisme) du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes).

V. – Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) ne peut être engagée, par application des articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-41 (Définition des stupéfiants dans le code pénal), 321-1 (Qu'est-ce que le recel ?), 321-2 (Peines aggravées pour le recel), 321-3 (Amende pour recel proportionnelle à la valeur des biens), 324-1 (Définition et sanction du blanchiment), 324-2 (Peines pour blanchiment aggravé) et 421-2-2 (Financement du terrorisme) du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes), lorsqu'elles ouvrent un compte sur désignation de la Banque de France conformément à l'article L. 312-1 (Droit au compte bancaire) du présent code et à l'article L. 52-6-1 du code électoral (Droit au compte bancaire pour les mandataires électoraux).

Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi désignée lorsque le client a fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes) et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au II de l'article L. 561-10-1 (Contrôles renforcés contre le blanchiment d'argent) et à l'article L. 561-10-2 (Vérification des opérations suspectes dans les banques).

VI. – Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 (Cellule de renseignement financier nationale) en application du 2° de l'article L. 561-26 (Confidentialité des alertes sur le blanchiment d'argent), les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 (Punition pour diriger un trafic de stupéfiants) à 222-41 (Définition des stupéfiants dans le code pénal),321-1 (Qu'est-ce que le recel ?) à 321-3 (Amende pour recel proportionnelle à la valeur des biens),324-1 (Définition et sanction du blanchiment),324-2 (Peines pour blanchiment aggravé),421-2-2 (Financement du terrorisme) et du troisième alinéa de l'article 421-5 (Peines pour actes de terrorisme) du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes) ne peuvent être engagées.

Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment).

Créé le 1 janvier 2018 · Abrogé le 14 février 2020

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Obligation de communication des institutions financières à l'administration fiscale

Résumé. Les institutions financières doivent partager des informations avec l'administration fiscale pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Le droit de communication de l'administration fiscale auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) du présent code s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 88 du livre des procédures fiscales (Partage d'informations fiscales par les institutions financières).

En vigueur depuis le samedi 3 décembre 2016

Section 4 : Obligations de déclarationSection 4 : Obligation de déclaration et d'information

En vigueur du dimanche 1 février 2009 au vendredi 2 décembre 2016

Section 4 : Obligations de déclaration
Article L561-15
Article L561-15-1
Article L561-16
Article L561-17
Article L561-18
Article L561-19
Article L561-20
Article L561-21
Article L561-22
Article L561-22-1