En vigueur depuis le 7 mars 2007 · Dernière version le 1 février 2009
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Obligation de déclaration des opérations suspectes
Les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 (Entités soumises à la lutte contre le blanchiment) qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu'elles savent provenir de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 (Obligation de déclaration des transactions suspectes).
Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22 (Protection des lanceurs d'alerte dans la lutte contre le blanchiment).
Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l'article L. 561-23 (Rôle de la cellule de renseignement financier nationale) qui lui fournit tous renseignements utiles.
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