Code monétaire et financier

Article L221-32-2

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de l'épargne pour financer les PME

Résumé. L'article explique comment l'argent placé dans un plan d'épargne en actions peut être utilisé pour financer des petites et moyennes entreprises.

1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ;

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ;

e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l'article L. 221-31.

2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice.

3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 92 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute les droits préférentiels de souscription comme emploi possible pour les sommes versées sur le plan d'épargne en actions, et précise que les obligations à taux fixe doivent faire ou avoir fait l'objet d'une offre proposée par un prestataire de services de financement participatif.

1\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ;

e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I de l'article L. 221-31. 2\. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux

3\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à

b) De titres financiers émis par des fonds communs de

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en

d) De parts de fonds communs de placement à risques

d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant

e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux

4\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

5\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir

En vigueur du samedi 15 juin 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 5Loi n°2024-537 du 13 juin 2024art. 6

En résumé. Les modifications portent principalement sur les critères d'éligibilité des entreprises émettrices de titres et sur les types de titres financiers pouvant être souscrits via le plan d'épargne.

1\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou

2\. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la

capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices calendaires précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice

.

3\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à

b) De titres financiers émis par des fonds communs de

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant

e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux

4\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

5\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir

En vigueur du mercredi 25 octobre 2023 au vendredi 14 juin 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les types de placements éligibles pour le plan d'épargne en actions, notamment en ajoutant des options d'investissement dans des sociétés de financement spécialisé et des fonds européens d'investissement à long terme.

1\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou

2\. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux

– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros

– elle occupe moins de 5 000 personnes et a

3\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) De titres financiers émis par dessociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

b) De titres financiers émis par desfonds communs de placementou des fonds de financement spécialisé,autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en

d) De parts de fonds communs de placement à risques

d bis) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;

e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination ELTIF conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1de l'article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5du présent article et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sensdu e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

4\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

5\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir

En vigueur du vendredi 24 décembre 2021 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les minibons et modifie les conditions d'offre des obligations à taux fixe, tout en ajoutant la possibilité d'investir dans des titres via des prestataires de services de financement participatif.

1\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des

d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatifau sens durèglement (UE) 2020/1503. 2\. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux

– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros

– elle occupe moins de 5 000 personnes et a

3\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif

b) De parts de fonds communs de placement, autres que

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en

d) De parts de fonds communs de placement à risques

e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II

4\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

5\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 23 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 89Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 93 (V)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les critères d'éligibilité des obligations convertibles et des sociétés émettrices, ainsi que les conditions d'investissement dans certains fonds.

1\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ; d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisantou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestatairede services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs,au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autoritédes marchés financiers ; e) Minibons mentionnés à l'articleL. 223-6.

2\. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux

– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titresde la société émettrice;

– elle occupe moins de 5 000 personnes et a

3\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif

b) De parts de fonds communs de placement, autres que

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en

d) De parts de fonds communs de placement à risques

e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II

4\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

5\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 27 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les types de titres éligibles pour le plan d'épargne en actions, ajoute des critères supplémentaires pour les sociétés émettrices et supprime la possibilité d'investissement dans un contrat de capitalisation.

1\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L.

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés

c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9.

2\. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliardd'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliardsd'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;

– aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.

3\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;

e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement.

4\. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions

5\. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 13 (V)

1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret.

3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;

b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;

c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;

d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31.

4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.

5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.