Code monétaire et financier

Article L214-30

Abrogé3 août 2011

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 24 octobre 2008 au 2 août 2011

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2011

En vigueur du vendredi 24 octobre 2008 au mardi 2 août 2011

Modifié parOrdonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur la possibilité de transférer des actifs à un nouveau fonds dans certaines circonstances, sans nécessiter l'agrément de l'AMF, et précise les conditions de ce transfert.

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 23 octobre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut fixer d'autres cas et conditions pour l'interruption provisoire ou définitive de l'émission des parts.

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.