Code monétaire et financier

Section 1 : Le livret A

Créé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de proposition du livret A

Résumé. Le livret A peut être proposé par des banques qui ont un accord avec l'État.

Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat.

Créé le 1 janvier 2009

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Ouverture du livret A

Résumé. N'importe qui peut demander à ouvrir un livret A dans une banque autorisée.

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 27 mars 2014

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Conditions d'ouverture du livret A

Résumé. Le livret A peut être ouvert par des personnes physiques, des associations, des organismes d'habitation et des syndicats de copropriétaires, avec des règles spécifiques pour les mineurs.

Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts, aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux syndicats de copropriétaires.

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.

Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009. Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent ouvrir un ou plusieurs livrets A auprès des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 221-1.

Pour les besoins de la présente section, les syndicats de copropriétaires sont soumis aux mêmes dispositions que les associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Règles du livret A

Résumé. L'article L221-4 du Code monétaire et financier fixe les règles pour le livret A, notamment un plafond de versement et des modalités spécifiques pour les syndicats de copropriétaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.

Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété.

Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Utilisation des dépôts du livret A et du LDDS

Résumé. L'article explique comment les dépôts du livret A et du livret de développement durable et solidaire sont utilisés pour financer des projets sociaux, énergétiques et des petites entreprises.

Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.

Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.

Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises.

Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.

Afin de permettre la vérification du respect des obligations d'emploi mentionnées au troisième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées.

La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, précise les conditions de mise en œuvre du présent article.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Compensation pour la gestion du livret A

Résumé. Les banques qui proposent le livret A et le livret de développement durable et solidaire reçoivent une compensation pour la centralisation des fonds, payée par un fonds spécial.

Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Cette rémunération est supportée par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Cette rémunération complémentaire est supportée par l'Etat. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Gestion et utilisation des fonds du livret A

Résumé. L'article explique comment l'argent des livrets A est géré et utilisé, notamment pour financer le logement social.

I. – Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.

II. – La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds. Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds.

III. – Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances et des prêts mentionnés au II du présent article sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.

IV. – Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne mentionné au présent article pour l'année expirée.

V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.

Créé le 1 janvier 2009

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Contrôle des livrets A et comptes spéciaux

Résumé. Le livret A et certains comptes du Crédit mutuel sont contrôlés par l'inspection générale des finances.

Les opérations relatives au livret A ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2019

Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages et sur le financement du logement social.

Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

Un décret en Conseil d'Etat précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A.

En vigueur depuis le mercredi 6 août 2008

Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuelSection 1 : Le livret A

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 5 août 2008

Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
Article L221-1
Article L221-2
Article L221-3
Article L221-4
Article L221-5
Article L221-6
Article L221-7
Article L221-8
Article L221-9
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance
Sous-section 3 : Dispositions spécifiques à la Caisse nationale d'épargne
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel