Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance

Abrogée1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2001

Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 7 mai 2005 au 31 décembre 2008

Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.

Créé le 7 mai 2005

Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance
Article L221-7
Article L221-8
Article L221-8-1