Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel

Abrogée1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2001

Les caisses de crédit mutuel régies par les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions définies par décret.

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 7 mai 2005 au 31 décembre 2008

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 31 décembre 2008

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel
Article L221-11
Article L221-12