Code monétaire et financier

Section 3 : Autres placements collectifs

Créé le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

'Autres placements collectifs': SICAV et sociétés immobilières

Résumé. L'article définit les 'Autres placements collectifs' comme des SICAV ou des sociétés de placement immobilier à capital variable, créés par une seule personne et interdisant plusieurs associés.

I. – Les placements collectifs ne relevant pas des sections 1 et 2 du présent chapitre sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s'agit notamment :

1° D'une SICAV constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés ;

2° D'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d'associés.

II. – La sous-section 1, excepté son paragraphe 1, les paragraphes 1 et 6 de la sous-section 2 de la section 2, ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, le sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 et le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 sont applicables aux SICAV relevant du 1° du I du présent article.

III. – La sous-section 1, excepté son paragraphe 1, le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 ou, lorsque cet " Autre placement collectif " est ouvert à des investisseurs professionnels, le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 sont applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant du 2° du I du présent article.

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

Section 3 : Autres placements collectifs
Article L214-191