Code minier

Section 3 : Elections

Article 227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des délégués mineurs du fond et des délégués suppléants

Résumé Les délégués mineurs sont élus par un vote à deux tours, soit de manière proportionnelle, soit de manière majoritaire, selon le nombre de circonscriptions.

Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines et portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs du fond et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Un arrêté du préfet, pris dans les formes définies par voie réglementaire, désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions des délégués mineurs voisines, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 formeront un collège unique pour l'ensemble des puits les composant. Toutefois, pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions, les collèges électoraux seront fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

Article 228

Les ouvriers du fond sont électeurs dans leur circonscription à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'être inscrits sur la feuille de la dernière paie effectuée dans cette circonscription avant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Les délégués mineurs sont électeurs dans leur circonscription.

Article 229

Sont éligibles dans une circonscription à la condition d'être citoyens français, de savoir lire et écrire le français (l'idiome local étant assimilé au français dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), de ne pas présenter une incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux dispositions du présent titre ou pour une des infractions visées à l'article 141 du code minier, aux articles 414 et 415 du code pénal ou aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :

1° Les ouvriers du fond âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

2° Les anciens ouvriers du fond à la condition qu'ils soient âgés de vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.

Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription quelle qu'elle soit.

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui interdirait leur occupation comme ouvrier dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.

Article 230

Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, peuvent être élus les électeurs remplissant les conditions de l'article 229, 1 e, à l'exclusion de celle exigeant un temps de travail minimum dans la circonscription.

Ne peuvent être délégués les débitants de boissons, ceux dont le conjoint est débitant de boissons ou qui exercent cette profession par personne interposée, ou qui exercent une activité quelconque concourant au fonctionnement d'un débit de boissons.

Article 231

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Démission d'office des délégués mineurs et recours

Résumé Un délégué mineur peut perdre son poste s'il devient inéligible après son élection, sauf s'il a une grave invalidité ou maladie, dans ce cas il peut rester en poste.

Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article 229, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.

Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique. Le préfet statue sur rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se prononce notamment sur la compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en fonctions du délégué.

Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre chargé du travail, qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.

Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment :

- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;

- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;

- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.

Article 232

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Obligations de l'exploitant en matière d'affichage et de distribution des documents électoraux

Résumé Si l'exploitant ne respecte pas les délais, le préfet le fait et lui fait payer.

Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire, ainsi que les cartes électorales dans les délais qui sont prévus par voie réglementaire, le préfet fait dresser et afficher cette liste et assure la distribution des cartes électorales, le tout aux frais de l'exploitant sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ce dernier.

Article 233

Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.

Article 234

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Conditions de validité des bulletins et modalités de vote pour les élections de délégués mineurs du fond

Résumé Les bulletins de vote doivent avoir autant de noms de candidats que de sièges, avec la circonscription de chaque candidat. Pas de panachage, et l'exploitant ne peut pas être présent pendant le vote.

Les bulletins de vote doivent comporter autant de noms de candidats aux fonctions de délégué titulaire et aux fonctions de délégué suppléant qu'il y a de sièges à pourvoir. En face du nom de chaque candidat est indiquée la circonscription dont l'intéressé brigue le siège. Le panachage est interdit. Est réputé nul tout bulletin portant le nom d'un candidat dont l'éligibilité n'a pas été reconnue.

Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.

Avant de déposer son vote, l'électeur doit passer par un isoloir où il puisse mettre son bulletin sous enveloppe.

L'exploitant ne peut pas se présenter ni se faire représenter dans le local de vote pendant les opérations électorales.

Article 235

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Dispositions relatives au second tour de scrutin en cas de faible participation au premier tour

Résumé Si peu de gens votent au premier tour, un second tour est organisé pour choisir des listes non présentées par les syndicats, et les sièges sont attribués en fonction des voix obtenues.

Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé comme suit :

Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article 227 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du plus grand reste.

Article 236

En cas de décès, démission, révocation, déchéance d'un délégué titulaire ou suppléant, le siège revient au candidat de la même liste remplissant les conditions fixées à l'article 235 ci-dessus.

Article 237

Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article 219.

Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 229.

Article 238

Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs ; ceux-ci sont pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet à la mairie désignée par arrêté préfectoral où le maire, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au préfet le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

Article 239

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

Article 240

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Durée du mandat et élections des délégués mineurs

Résumé Les délégués mineurs sont élus pour trois ans et peuvent être remplacés plus tôt si nécessaire, mais le nouveau délégué ne commence pas avant la fin du mandat actuel.

Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.

A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ; la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.

Article 241

Il est pourvu, dans le mois qui suit la vacance, au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire ou révoqué. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

Article 241-1

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Désignation des circonscriptions pour les élections des délégués mineurs

Résumé Les circonscriptions peuvent être regroupées pour les élections des délégués mineurs et une mairie est choisie pour centraliser les résultats.

Un arrêté du préfet pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article 226-1 désigne, s'il y a lieu, les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

Article 241-2

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Procédure d'affichage de la liste électorale dans le cadre des élections des délégués mineurs

Résumé Après la convocation, l'exploitant envoie la liste des électeurs aux maires, qui l'affichent et la transmettent aux autorités, et donne les cartes électorales aux maires pour les électeurs.

Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par l'exploitant, est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des communes sous lesquelles s'étend la circonscription.

Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et dresse procès-verbal de cet affichage ; il envoie les deux autres exemplaires au préfet et au juge du tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.

Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher ladite liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.

Article 241-3

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Recours contre les listes électorales

Résumé En cas de contestation, il faut faire un recours dans les 12 jours auprès d'un juge qui tranchera vite et définitivement.

En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.

Article 241-4

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Procédure de présentation des candidats aux élections de délégués mineurs

Résumé Les syndicats envoient une liste de candidats et leurs preuves d'éligibilité à l'ingénieur en chef des mines, qui vérifie et en cas de désaccord, un recours est possible au tribunal.

Dans les dix jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 241-5 les organisations syndicales font parvenir à l'ingénieur en chef des mines, par lettre recommandée, la liste des candidats qu'elles désirent présenter aux élections de délégués mineurs. A la lettre précitée sont jointes les pièces établissant que les candidats satisfont aux conditions fixées par l'article 229.

Dans les sept jours qui suivent, l'ingénieur en chef des mines constate l'éligibilité ou la non-éligibilité des candidats.

En cas de réclamation des intéressés le recours doit être formé dans les trois jours qui suivent le délai prévu à l'alinéa précédent devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence et en dernier ressort.

Tout groupe de personnes non présenté par une organisation syndicale qui désirerait éventuellement se présenter ensemble en une liste de candidats au second tour du scrutin prévu par l'article 235 doit, dans les mêmes formes que celles prévues aux alinéas précédents, notifier sa candidature à l'ingénieur en chef des mines.

Article 241-5

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Convocation des électeurs pour les élections des délégués mineurs

Résumé Un arrêté du préfet informe les mineurs qu'ils doivent voter pour choisir leurs représentants, avec des affiches dans les communes et puits au moins 30 jours avant le vote, qui se fait sur le lieu de travail.

Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.

L'arrêté doit être publié et affiché dans les communes, puits et services intéressés trente jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un jour de travail en semaine.

L'arrêté fixe la date des élections ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin, en permettant aux électeurs du poste de nuit le vote à la sortie du travail.

Il sera procédé au vote sur le lieu de travail, en dehors des heures de travail.

Article 241-6

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Attribution des circonscriptions restantes lors des élections des délégués mineurs

Résumé Les derniers sièges vont aux listes avec le plus de votes en trop, et en cas d'égalité, c'est la liste avec le plus de votes qui gagne.

Pour l'attribution des circonscriptions restantes sur la base du plus grand reste prévue à l'article 235, il est retranché du nombre de voix obtenu par chaque liste le produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste ayant le plus grand reste.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.

Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, la circonscription est attribuée par tirage au sort.

Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :

Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui est attribué, sont élus, les candidats titulaires et suppléants des circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.

L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans l'ensemble des circonscriptions.

Dans le cas où, pour une liste, le plus grand pourcentage de suffrages se présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.

En cas d'égalité de pourcentages de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres de suffrages sont égaux, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

Article 241-7

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Conditions d'élection des délégués mineurs

Résumé Pour être élu au premier tour, il faut la majorité des voix et au moins un quart des voix des inscrits. Au second tour, la majorité des voix suffit, et si deux candidats ont le même nombre de voix, le plus vieux gagne.

Si les élections sont faites suivant un scrutin majoritaire à deux tours, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin la majorité relative suffit quel que soit le nombre de votants.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé dans les mêmes conditions de formes et de durée, à la date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation prévu à l'article 241-5.

Article 241-8

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Procédure de protestation pour les élections des délégués mineurs

Résumé Si tu veux protester après l'élection des délégués mineurs, écris-le et envoie-le au préfet dans les trois jours, sinon ta protestation est annulée.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

Article 241-9

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Procédure en cas de contestation des élections des délégués mineurs

Résumé Si une élection de délégué mineur est contestée, le tribunal administratif doit trancher en un mois, sauf s'il décide de faire plus d'investigations.

En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.

Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Article 241-10

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Modalités des élections suite à la création ou modification de circonscriptions

Résumé Si on crée de nouvelles circonscriptions, il y a des élections. Si l'exploitation est arrêtée pour un accident ou un conflit, l'élection est reportée d'un mois après la reprise.

Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article 226-3.

Dans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'un conflit collectif de travail, l'élection est renvoyée à un mois après la reprise normale de l'exploitation.