Article 239
Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
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Abrogé depuis le 2011-03-01 par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mardi 1 mars 2011
En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.