Code minier (nouveau)

Chapitre IV : Prévention des risques

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des risques dans les mines

Résumé. Les exploitants de mines doivent surveiller et prévenir les risques d'affaissement ou de gaz dangereux après l'arrêt des travaux.

Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, l'exploitant met en place les équipements nécessaires à leur surveillance et à leur prévention et les exploite.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de la surveillance des risques à l'État après expiration d'un permis minier

Résumé. Quand un permis minier expire, l'État prend en charge la surveillance des risques, mais seulement si l'exploitant a bien fait son travail et payé pour les premières années.

I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.

Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.
Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.

III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.

Créé le 1 mars 2011

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Surveillance administrative des risques miniers

Résumé. L'administration peut utiliser certaines règles pour surveiller les risques des mines et assurer la sécurité.

L'autorité administrative peut recourir aux dispositions des articles L. 153-3, L. 153-4, L. 153-12 et L. 153-13 pour permettre l'accomplissement par ses services des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers ou pour exécuter des travaux en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Créé le 1 mars 2011

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Information annuelle sur la surveillance des risques miniers

Résumé. Les autorités doivent informer chaque année les élus locaux sur la surveillance des risques miniers.

L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

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Plans de prévention des risques miniers

Résumé. L'État crée des plans pour prévenir les risques liés aux mines, comme il le fait pour les risques naturels.

I.-L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.

II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.
III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte.

Créé le 25 août 2021 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

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Règles de sécurité pour les mines

Résumé. L'article explique comment des règles spéciales peuvent être mises en place pour protéger les gens et la nature des dangers causés par les mines.

I.-Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d'exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l'environnement, protégés au titre de l'article L. 161-1, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées au cours de l'exploitation ou de la procédure d'arrêt des travaux, sans préjudice de l'article L. 264-1.
Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol, la limitation ou l'interdiction d'usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l'exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

II.-Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à une enquête publique, réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre.
III.-Lorsque le projet de servitudes est présenté en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux miniers, son instruction donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
IV.-Lorsque le périmètre du projet de servitudes envisagé concerne un petit nombre de propriétaires ou des surfaces limitées, le représentant de l'Etat peut substituer à l'enquête publique une procédure de consultation écrite de chacun des propriétaires concernés leur permettant de formuler leurs observations et de consultation des conseils municipaux des communes concernées.
V.-Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou l'acte mentionné au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
VI.-Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515-9 à L. 515-11 du code de l'environnement.

Créé le 1 mars 2011

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Expropriation en cas de risque minier grave

Résumé. L'État peut exproprier des biens si un risque minier grave menace la sécurité, surtout si les mesures de protection coûtent plus cher.

Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que l'expropriation.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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Expropriation en cas de risque minier urgent

Résumé. En cas d'urgence extrême, l'État peut exproprier des biens pour protéger les personnes et les biens des risques miniers.

La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

Créé le 1 mars 2011

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Calcul des indemnités d'expropriation pour risques miniers

Résumé. L'article explique comment calculer les indemnités d'expropriation pour les risques miniers, en ignorant le risque et en réduisant les indemnités si l'achat a été fait pour obtenir plus d'argent.

Pour la détermination du montant des indemnités d'expropriation dues à raison de la procédure prévue aux articles L. 174-6 et L. 174-7, il n'est pas tenu compte du risque.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou seulement à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites pour obtenir une indemnisation supérieure au prix d'achat.

Sont présumées faites à cette fin, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques miniers rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.

A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure.

Créé le 1 mars 2011

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Remboursement des coûts d'expropriation en cas de méconnaissance des règles de sécurité

Résumé. Si une autorisation de construire est donnée malgré les règles de sécurité contre les risques miniers, l'État peut exiger le remboursement des coûts d'expropriation.

La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.

Créé le 1 mars 2011

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Expropriation pour biens endommagés par des affaissements

Résumé. Si réparer un bien endommagé par des affaissements coûte plus cher que sa valeur, les règles d'expropriation s'appliquent.

Les dispositions des articles L. 174-6 à L. 174-9 sont applicables aux biens immobiliers ayant subi des affaissements lorsque le coût de leur sauvegarde, maintien en l'état ou réparation excède la valeur du bien tel qu'évalué sans tenir compte du risque.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation de l'État dans les droits des propriétaires expropriés

Résumé. Quand l'État exproprie des biens à cause d'un risque minier, il prend la place des anciens propriétaires.

L'expropriation prononcée en application des articles L. 174-6 et L. 174-7 entraîne subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires liés aux biens expropriés.

Créé le 1 mars 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions sur l'application des règles de prévention des risques miniers

Résumé. Un décret va préciser comment appliquer les règles pour prévenir les risques liés aux mines.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre IV : Prévention des risques
Article L174-1
Article L174-2
Article L174-3
Article L174-4
Article L174-5
Article L174-5-1
Article L174-6
Article L174-7
Article L174-8
Article L174-9
Article L174-10
Article L174-11
Article L174-12