Code minier (nouveau)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de début des travaux de recherche pour les mines

Résumé Pour chercher des mines, il faut l'accord du propriétaire du terrain ou une autorisation spéciale.

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;

2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.

Article L121-2

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Droit de recherche des substances minières

Résumé Dans une zone de mine, seul le détenteur de la concession peut chercher les minéraux, même si quelqu'un d'autre possède la terre.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.

Article L121-3

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Conditions de disposition des produits extraits par un explorateur non titulaire d'un permis exclusif de recherches

Résumé Un explorateur doit demander la permission pour utiliser des produits trouvés, sauf s'ils sont du pétrole ou du gaz.

Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.

Article L121-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de mise à disposition des substances utiles à l'énergie atomique

Résumé Les permis de recherche doivent fournir certaines substances sur demande, sinon ils risquent des sanctions.

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.

Article L121-5

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Définition des substances connexes

Résumé Les substances connexes sont celles qu'on doit enlever pour atteindre les minerais principaux.

Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation.

Article L121-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du mémoire environnemental et modalités de prise en compte des avis pour les permis de recherches

Résumé Un décret du Conseil d'État dit comment remplir le mémoire environnemental pour une demande de permis de recherche.

Le contenu du mémoire environnemental, économique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L121-7

Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement.

Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

Article L121-8

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Fixe des conditions et modalités d'application du chapitre

Résumé Les détails pour appliquer ce chapitre sont fixés par un décret approuvé par le Conseil d'État.

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.