Code minier (nouveau)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour rechercher des mines

Résumé. Pour chercher des mines, il faut soit l'accord du propriétaire, soit une autorisation administrative, ou encore un permis exclusif.

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

1° Par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration à l'autorité administrative compétente ;

2° A défaut de ce consentement, avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Par le titulaire du permis exclusif de recherches prévu au chapitre II du présent titre.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de recherche et exploitation dans les concessions minières

Résumé. Dans une zone de concession ou d'exploitation d'État, seul le concessionnaire ou l'État peut chercher et utiliser les substances concernées, même si le terrain appartient à quelqu'un d'autre.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur l'utilisation des produits de recherche minière

Résumé. Les explorateurs sans permis exclusif ne peuvent pas utiliser librement les produits trouvés pendant leurs recherches, sauf autorisation spéciale.

Sauf si les recherches concernent des hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur, non titulaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer librement des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par l'autorité administrative.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des substances utiles à l'énergie atomique

Résumé. Les détenteurs de permis de recherche ou d'autorisation doivent partager les substances utiles à l'énergie atomique avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sous peine d'amende.

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches ou tout bénéficiaire de l'autorisation prévue au 2° de l'article L. 121-1 doit, sous peine des sanctions prévues au 4° du I de l'article L. 512-1, mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, sur sa demande et moyennant juste rémunération, les substances utiles à l'énergie atomique définies aux articles L. 111-3 et L. 311-2 sur lesquelles porte son permis ou son autorisation ou qui sont, dans un même gisement, connexes de celles sur lesquelles porte son permis ou son autorisation.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substances connexes dans l'extraction minière

Résumé. Les substances extraites en même temps que les principales pour faciliter leur extraction sont aussi régies par le code minier.

Sont considérées comme substances connexes au sens du présent code celles contenues dans une masse minérale ou fossile dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans le titre ou l'autorisation.

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur du 1 juillet 2024 au 27 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du mémoire environnemental et modalités de prise en compte des avis pour les permis de recherches

Résumé. Un décret du Conseil d'État dit comment remplir le mémoire environnemental pour une demande de permis de recherche.

Le contenu du mémoire environnemental, économique et social accompagnant la demande de permis exclusif de recherches et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du garant dans la concertation préalable des projets miniers

Résumé. Un garant peut être désigné pour superviser la concertation publique sur les projets miniers, assurer son bon déroulement et rendre public le bilan.

Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement.
Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.
Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de recherche minière

Résumé. Les règles pour appliquer les lois sur la recherche de mines seront précisées plus tard par un décret.

Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-1
Article L121-2
Article L121-3
Article L121-4
Article L121-5
Article L121-6
Article L121-7
Article L121-8