Code minier (nouveau)

Chapitre II : Les gîtes géothermiques

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime légal des gîtes géothermiques

Résumé. Les gîtes géothermiques, sources d'énergie thermique sous terre, sont soumis au régime légal des mines, sauf s'ils n'ont pas d'impact significatif sur l'environnement.

Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire ou avec lesquels on peut échanger de l'énergie sous forme thermique, notamment par conduction ou par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits " gîtes géothermiques ".

Les stockages souterrains d'énergie calorifique sont soumis aux dispositions relatives aux gîtes géothermiques prévues par le présent code.

Toutefois, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités ou installations de géothermie utilisant les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol lorsqu'elles ne présentent pas d'incidences significatives sur l'environnement et qu'elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. Les activités ou installations concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de la nature des ouvrages et des fluides caloporteurs utilisés et de seuils portant sur la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, sur la température des milieux sollicités ainsi que sur les débits des eaux prélevées, réinjectées ou rejetées.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités géothermiques de minime importance

Résumé. Certaines activités géothermiques sont considérées comme de minime importance si elles n'ont pas d'impacts graves sur l'environnement et respectent des conditions fixées par décret.

Parmi les gîtes géothermiques, sont considérées comme des activités géothermiques de minime importance les activités de géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d'énergie thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sur la base des caractéristiques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 112-1.

Ce décret en Conseil d'Etat détermine également les cas où il peut être dérogé aux titres II, III, V et VI du présent livre pour les activités géothermiques de minime importance.

Créé le 24 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Exclusion des gîtes géothermiques à usage thérapeutique du régime minier

Résumé. Les règles sur les mines ne s'appliquent pas aux eaux géothermiques utilisées pour soigner.

Les dispositions du chapitre IV du titre II et du chapitre IV du titre III du livre Ier ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre II : Les gîtes géothermiques
Article L112-1
Article L112-2
Article L112-3