Code minier (nouveau)

Section 1 : Octroi des concessions

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur du 1 juillet 2024 au 27 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et modalités de l'étude de faisabilité pour l'octroi d'une concession

Résumé. Une étude complète doit accompagner la demande de concession minière, et comment les avis sont pris en compte est décidé par un décret.

Le contenu de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale accompagnant la demande de concession et les modalités de prise en compte par l'autorité compétente des avis requis sur cette dernière par le II de l'article L. 114-2 sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Conditions pour obtenir une concession minière

Résumé. Une concession minière est accordée par décret si le demandeur s'engage à respecter des règles générales et spécifiques.

La concession est accordée par décret, sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter des conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet du cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Procédure d'octroi des concessions minières

Résumé. Pour obtenir une concession minière, il faut passer par une enquête publique et fournir des études sur l'impact environnemental, économique et social.

I.-La concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Le mémoire environnemental, économique et social, les avis mentionnés au II de l'article L. 114-2 du présent code, la réponse du demandeur et, le cas échéant, le bilan de la concertation réalisée pendant la phase de développement engagée en application de l'article L. 142-1 sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.

II.-Si le demandeur présente simultanément la demande de concession et la demande d'autorisation environnementale, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. Parallèlement, la demande fait l'objet de l'avis économique et social prévu au II de l'article L. 114-2 du présent code.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Conditions d'octroi des concessions minières

Résumé. Une concession minière est généralement accordée après une mise en concurrence, sauf si le demandeur a déjà un permis exclusif de recherches.

La concession est accordée après une mise en concurrence sauf dans les cas où la concession est octroyée sur le fondement de l'article L. 132-6.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Demande de concession sans mise en concurrence pendant un permis exclusif de recherches

Résumé. Pendant la durée d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut demander une concession sans mise en concurrence pour les substances concernées.

Sans préjudice de l'article L. 142-4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Retour des gisements à l'État ou indemnisation de l'inventeur

Résumé. Si un inventeur ne reçoit pas la concession d'une mine, celle-ci revient à l'État ou le concessionnaire doit lui verser une indemnité après avoir entendu ses observations.

Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retour des gisements à l'État ou indemnisation de l'inventeur

Résumé. Si un inventeur ne reçoit pas la concession d'une mine, celle-ci revient à l'État ou le concessionnaire doit lui verser une indemnité.

Lorsqu'un inventeur, tel que défini à l'article L. 121-1, n'obtient pas la concession d'une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l'Etat, en cas de non délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci à un concessionnaire fixe, après que l'inventeur a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Section 1 : Octroi des concessions
Article L132-1
Article L132-2
Article L132-3
Article L132-4
Article L132-5
Article L132-6
Article L132-7