Article L173-9
Abrogé depuis le 2022-11-12 par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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