Code minier (nouveau)

Article L173-9

Article L173-9

Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.

Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.

Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2022

Abrogé le samedi 12 novembre 2022

Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.

Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.

Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.