Code minier (nouveau)

Article L173-9

Créé le 15 avril 2022

Les permis exclusifs de recherches et les concessions ayant fait l'objet d'un retrait ou dont le titulaire a disparu, encore en vigueur, peuvent être soumis par l'autorité administrative à adjudication publique, sans contrepartie financière et jusqu'à la fin de leur période de validité.
Les critères de sélection sont identiques à ceux requis pour l'octroi du titre minier.
Les modalités d'organisation et de gestion de l'adjudication publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 11 novembre 2022

Créé parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 19