Code minier (nouveau)

Article L163-6

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 25 août 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'arrêt des travaux miniers

Résumé. Quand une mine arrête ses activités, l'exploitant doit déclarer cet arrêt et le public peut donner son avis.

La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code minier (nouveau)art. L163-2 (V) Code de l'environnementart. L123-19-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 août 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 65 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une procédure de participation du public et des consultations supplémentaires avant que l'autorité administrative ne prescrive des mesures, alors qu'auparavant ces consultations étaient plus limitées.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 24 août 2021