Code minier (nouveau)

Article L163-11

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En vigueur depuis le 1 mars 2011 · Dernière version le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'installations hydrauliques dans les mines

Résumé. Les exploitants de mines doivent céder certaines installations hydrauliques aux collectivités locales pour l'eau et la sécurité, avec des règles strictes pour les transferts.

L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.

Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.

Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 (Autorisations pour l'occupation de terrains par les exploitants miniers) et L. 153-15 (Déclaration d'utilité publique pour les infrastructures minières) du présent code, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage ou d'un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les installations peuvent être converties ou cédées pour le stockage géologique de dioxyde de carbone, en plus des autres usages du sous-sol mentionnés dans la version précédente.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2017-1839 du 30 décembre 2017art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant la conversion ou la cession des installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures et des installations indispensables à la mine pour d'autres usages du sous-sol, avec l'accord des collectivités territoriales concernées.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 31 décembre 2017