Article L163-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution d'office des mesures non exécutées par l'exploitant
Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.
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