Code minier (nouveau)

Article L163-7

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution forcée des mesures de sécurité après arrêt des travaux miniers

Résumé. Si les mesures de sécurité ne sont pas suivies après l'arrêt des travaux miniers, l'administration peut les réaliser à la place et faire payer l'explorateur ou l'exploitant.

Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 163-6 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011