Code minier (nouveau)

Section 1 : Pouvoirs de police administrative

Article L175-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite et contrôle des sites miniers par les agents de l'autorité administrative

Résumé Les agents peuvent entrer dans les mines et demander des documents ou des échantillons.

Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.

Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article L175-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pouvoirs de police administrative pour assurer l'application des sanctions et mesures

Résumé L'État peut utiliser la force pour faire respecter les règles des mines et prendre des mesures comme bloquer le matériel ou interdire l'accès au chantier, aux frais de celui qui a fait une infraction.

Sans préjudice de l'application des articles L. 144-1, L. 173-5 et L. 173-7 et du livre V, l'autorité administrative peut, lorsque l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article L. 173-2 le nécessite, recourir à la force publique.

Elle peut, en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment l'immobilisation du matériel et l'interdiction de l'accès au chantier, aux frais et risques de l'auteur des travaux.

Article L175-3

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Mesures en cas d'accident dans une mine

Résumé Si un accident arrive dans une mine, les autorités prennent des mesures pour arrêter le danger et empêcher qu'il ne se reproduise.

En cas d'accident survenu dans une mine en cours d'exploitation, l'autorité administrative compétente en matière de police des mines prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. Elle peut, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels et d'hommes et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous ses ordres et, en leur absence, sous la direction des experts délégués par l'autorité locale.

Article L175-4

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Transfert des compétences de l'État en cas de sinistre minier

Résumé L'État gère les accidents miniers comme la police municipale, jusqu'à ce que tout soit réglé.

La mesure par laquelle est prononcé l'état de sinistre minier, au sens de l'article L. 155-5, opère transfert au profit de l'Etat des compétences découlant, au titre de ce sinistre, du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ce transfert se poursuit jusqu'à ce que le représentant de l'Etat dans le département ait constaté la fin de l'état de sinistre minier.