Créé le 1 mars 2011
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Règles pour l'exploitation de la géothermie
Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre.
1 version
Créé le 1 mars 2011
Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre.
1 version
Créé le 19 août 2015 · En vigueur depuis le 20 juin 2024
I.-Les prestations de travaux de forage exécutées lors de l'ouverture des travaux d'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont conformes aux exigences techniques d'une certification établie par arrêté des ministres chargés, respectivement, des mines, de l'environnement et de l'énergie.
II.-Les professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de faisabilité au regard du contexte géologique de la zone d'implantation et pour la conception et la réalisation des forages sont couverts par une assurance destinée à réparer tout dommage immobilier ou tout ensemble de dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance couvre également la surveillance de la zone d'implantation du forage et la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer l'origine des dommages.
A l'ouverture des travaux d'exploitation, les professionnels sont en mesure de justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la couverture.
L'assurance de responsabilité obligatoire, définie au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux garanties d'assurance de responsabilité obligatoire prévues au premier alinéa du présent article.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans le cadre des travaux d'exploitation des gîtes géothermiques de minime importance.
2 versions
1 cité
Créé le 25 août 2021 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023
Les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation sont accompagnées d'un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander l'élaboration ou l'actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l'autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d'arrêt des travaux.
2 versions
1 cité
Créé le 28 mai 2026
Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l'article L. 112-2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Conformément au XI de l'article L. 212-1 du même code et au second alinéa de l'article L. 212-5-2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 à L. 212-11 du même code.
1 version
5 cités
Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 24 mars 2012
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
2 versions
1 cité
En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011