Code général des impôts, CGI

Article 1910

Article 1910

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de revendication d'objets saisis

Résumé Si tes affaires sont saisies pour payer des impôts, tu dois demander à récupérer tes objets dans un mois, sinon tu peux porter plainte devant le tribunal.
Mots-clés : saisie impôts procédure judiciaire droits du contribuable

Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles, doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance ; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service, et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département dans lequel a été pratiquée la saisie. La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles, doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la date à laquelle le revendiquant a eu connaissance de la saisie.

Le chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal de grande instance ; cette assignation doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou avant la notification de la décision du chef de service, est irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service, et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsque, dans le cas de saisie des meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions et amendes, il est formé une demande en revendication d’obiets saisis, cette demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être soumise en premier lieu, suivant le cas, au trésorier payeur général, au directeur des contributions indirectes ou au directeur de l’enregistrement et des domaines du département dans lequel a été pratiquée la saisie.

Ce chef de service statue dans le mois du dépôt contre récépissé du mémoire. A défaut de décision dans le délai d’un mois, comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal civil. L’assignation lancée avant l’expiration du délai d’un mois précité ou avant la notification de la décision du chef de service est entachée de nullité et irrecevable. Le tribunal statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà, produites à l’appui de leurs mémoires, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans, leurs mémoires.