Code général des impôts, CGI

Article 1915

Article 1915

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des créances impayées

Résumé Quand on ne paie pas, on reçoit une lettre officielle par courrier recommandé qui indique qu’on doit payer, pouvant être individuelle ou collective.
Mots-clés : Recouvrement fiscal Notification Droit administratif

Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques, dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrés suivant les règles ci-après :

A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques, dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts sont recouvrés suivant les règles ci-après :

A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement, individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux.

La notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle a lieu par extrait s'il s'agit d'un avis collectif.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les droits, taxes, redevances et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception incombe normalement aux services des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines, seront, quel que soit le comptable qui en sera chargé, recouvrés suivant les formes ci-après :

1. Ces créances feront, à défaut de pavement, l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif, établi par les agents du service compétent, visé et déclaré exécutoire sans frais par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi. Le juge de paix ne peut refuser de viser le titre de perception, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.

Ce titre de perception est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification a lieu par extrait s’il s’agit d’un titre de perception collectif.

La notification contient sommation d’avoir à payer sans delai les droits réclamés. Ceux-ci sont immédiatement exigibles.

2. Le redevable qui conteste le bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les trois mois de la réception de la notification.

L’oppossition est motivée avec assignation devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.

Elle n’interrompt pas l’exécution du principal du titre de perception ; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu’à décision de justice. Toutefois, la redevable peut surseoir au payement de la somme principale contestée s’il le demande dans son opposition en fixant le rnontant du dégrèvement auquel il prétend ou en en précisant les bases.

A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu’à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal, sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la juridiction compétente.

3. Sauf en matière de taxe sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées, l’opposition au titre de perception contient assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l’arrondissement, avec élection de domicile dans la commune où siège le tribunal, le délai pour l’échéance de l’assignation ne pouvant excéder huit jours en ce qui concerne les impositions recouvrées par le service des contributions indirectes, le tout à peine de nullité de l’opposition.