Code général des impôts, CGI

Article 1907

Article 1907

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Confier le recouvrement des impôts à des comptables

Résumé Le ministre peut donner à des comptables du Trésor ou des administrations financières la tâche de collecter les impôts.
Mots-clés : Fiscalité Recouvrement Comptabilité Administration fiscale

Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le recouvrement des impôts et en général de toute somme dont la perception appartient aux services du Trésor, des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines pourra, par arrêté ministériel, être confié indifféremment à des comptables relevant de l’un ou de l’autre de ces services.