Code général des impôts, CGI

Article 1907

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Confier le recouvrement des impôts à des comptables

Résumé. Le ministre peut donner à des comptables du Trésor ou des administrations financières la tâche de collecter les impôts.
Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La nouvelle version précise que le recouvrement des impôts peut être confié à des comptables relevant du Trésor ou des administrations financières, tandis que la version précédente mentionnait spécifiquement les services du Trésor, des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979