Article 1909
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Vente d'un fonds de commerce comme bien de mineur
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, le Trésor peut faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que la vente d'un fonds de commerce sera effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président sera, à cet égard, investi de toutes les attributions conférées au tribunal par les articles 954 et suivants du code de procédure civile.
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