Code général des impôts, CGI

Article 1912

Article 1912

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Tarifs et réductions des frais de poursuites

Résumé Les contribuables paient des frais de poursuites qui varient selon l'action (commandement, saisie, vente, etc.) et peuvent être réduits s'ils paient rapidement.
Mots-clés : frais de poursuites impôts directs recouvrement saisie commandement taxe ministère des finances décret remise majoration
  1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

- commandement, 3 % du montant du débet ;

- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

- affiches, 1,5 % du montant du débet ;

- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;

- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).

  1. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

  1. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

(1) Annexe III, art. 415 et 416.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le jeudi 1 janvier 1987

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

- commandement, 3 % du montant du débet ;

- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

- affiches, 1,5 % du montant du débet ;

- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;

- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances (1).

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts.

3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

(1) Annexe III, art. 415 et 416.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

- commandement, 3 % du montant du débet ;

- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

- affiches, 1,5 % du montant du débet ;

- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;

- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 20 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées à l'article 1915, premier alinéa.

3. Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

1. Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

- commandement, 3 % du montant du débet ;

- saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 % du montant du débet ;

- récolement sur saisie antérieure, 2,5 % du montant du débet ;

- signification de vente, 1,5 % du montant du débet ;

- affiches, 1,5 % du montant du débet ;

- récolement avant la vente, 1 % du montant du débet ;

- procès-verbal de vente, 1 % du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 %. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais à la charge des contribuables comptent un minimum de 2 F pour le commandement et de 10 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances.

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées à l'article 1915, premier alinéa.

3. Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les frais de poursuite à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant :

Commandement, 3 p. 100 du montant du débet ;

Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 p. 100 du montant du débet ;

Récolement sur saisie antérieure, 2 1/2 p. 100 du montant du débet ;

Signification de vente, 1 1/2 p. 100 du montant du débet ;

Affiches, 1 1/2 p. 100 du montant du débet ;

Récolement avant la vente, 1 p. 100 du montant du débet ;

Procès-verbal de vente, 1 p. 100 du montant du débet.

En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du percepteur, le tarif des frais de saisie est réduit à 1 p. 100. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre des finances.

2. En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuite à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances. Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxe est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes visées au premier alinéa de l’article 1915 ci-après.

Le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et de majorations appliquées au titre des articles 1732 et 1733 du présent code pourront être accordées à titre gracieux.