Code général des impôts, CGI

Article 1917

Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Opposition aux poursuites fiscales : conditions et juridiction

Résumé. Tu ne peux contester une poursuite fiscale que si l'acte est mal rédigé ou si tu as déjà payé, sinon l'opposition est nulle.
Les dispositions des articles 1908 à 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts.
L'opposition aux actes de poursuites ne peut être fondée, que, soit sur l'irrégularité de forme de l'acte, soit sur la non-exigibilité de la somme réclamée résultant du paiement effectué ou de la prescription acquise à l'article 1932 ou de tout autre motif ne remettant pas en question l'assiette et le calcul même de l'impôt.
Elle est vidée dans les conditions fixées à l'article 1846, le tribunal compétent pour statuer étant, dans le premier cas, le tribunal de grande instance et, dans le second, le juge de l'impôt.

Effets de cet article

cite

 CGI 1846 CGI 1908 A CGI 1912 CGI 1932

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Les modifications clarifient les conditions d'opposition aux actes de poursuite et précisent les tribunaux compétents, tout en supprimant la référence aux fonctionnaires chargés de statuer sur les demandes.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979