Code général des impôts, CGI

Article 2000

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de communication des sociétés et intermédiaires aux agents des impôts

Résumé. Les entreprises et intermédiaires doivent montrer leurs registres aux impôts quand on le demande, même pour les contrats d’assureurs étrangers sans bureau en France.

1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.

Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.

L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.

4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements techniques dans les références aux articles de loi et des précisions sur les agents habilités à effectuer les vérifications, ainsi qu'une extension du délai de conservation des filières de trois à six ans.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979