Code général des impôts, CGI

Article 2000

Article 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de communication des sociétés et intermédiaires aux agents des impôts

Résumé Les entreprises et intermédiaires doivent montrer leurs registres aux impôts quand on le demande, même pour les contrats d’assureurs étrangers sans bureau en France.
Mots-clés : Obligations fiscales Comptabilité Assurance Courtiers Contrôle fiscal

1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.

Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.

L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.

4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l'adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association, et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Livre Ier du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices, le répertoire prévu à l'article 1002 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.

Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

2 ( Disjoint Voir code du domaine de l'Etat, art. L 27).

3 Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visés par l'article 986 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l'administration.

L'administration a, en outre, le droit d'exiger la communication des filières pendant un délai de six ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.

4 Le répertoire tenu en conformité avec l'article 982 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l'administration.

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l'examen à une période de deux jours au plus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. — Les sociétés, compagnies d’assurances, assureurs contre l’incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l’adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents de l’enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police, le répertoire prévu à l’article 829 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.

Les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

2. — Les agents de l’enregistrement ont, en outre, droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés à l’article 255 ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l’Etat.

Les contraventions sont punies de l’amende prévue à l’article 2005 ci-après, augmentée, le cas échéant, d’une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l’Etat par la société, la collectivité ou l’établissement intéressé.

3. — Les courtiers, les commissaires et toutes autres personnes visés par l’article 981 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l’administration.

L’administration a, en outre, le droit d’exiger la communication des filières pendant un délai de trois ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.

4. — Le répertoire tenu en conformité avec l’article 977 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration.

En outre, lorsqu’un procès-verbal de contravention a été dressé ou lorsque le répertoire de l’un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d’une opération constatée sur le répertoire de l’autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.