Code général des impôts, CGI

DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Abrogé1 janvier 1982
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel vis‑à‑vis des agents des impôts

Résumé. Les services publics doivent donner aux agents des impôts les documents qu’ils demandent, sauf si ces documents contiennent des infos privées sur l’économie qui ne peuvent pas être utilisées pour contrôler les impôts.
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communiquer les registres publics aux impôts

Résumé. Les personnes qui gardent les registres d’état civil ou d’autres archives doivent donner gratuitement les informations demandées par les impôts, sauf les testaments, et ce pendant pas plus de quatre heures par jour, hors jours de repos.
Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information de l'autorité judiciaire aux finances

Résumé. Quand un tribunal soupçonne une fraude fiscale, il doit prévenir l'administration des finances et laisser les pièces au greffe pendant 15 jours (10 jours pour les affaires correctionnelles) pour que les impôts puissent les examiner.
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.
Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des dossiers fiscaux par le ministère public

Résumé. Le ministère public peut partager les dossiers des affaires civiles ou criminelles avec l'administration fiscale.
Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration fiscale.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
Article 1987
Article 1988
Article 1989
Article 1990