Article 1987
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Secret professionnel vis‑à‑vis des agents des impôts
Résumé Les services publics doivent donner aux agents des impôts les documents qu’ils demandent, sauf si ces documents contiennent des infos privées sur l’économie qui ne peuvent pas être utilisées pour contrôler les impôts.
Mots-clés : Secret professionnel Administration publique Impôts Contrôle fiscal Statistiques économiques Données privées
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
- Voir Annexe II, art. 406 bis.
Article 1988
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Obligation de communiquer les registres publics aux impôts
Résumé Les personnes qui gardent les registres d’état civil ou d’autres archives doivent donner gratuitement les informations demandées par les impôts, sauf les testaments, et ce pendant pas plus de quatre heures par jour, hors jours de repos.
Mots-clés : Fiscalité Archives Droit administratif Contrôle fiscal
Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
Article 1989
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Obligation d'information de l'autorité judiciaire aux finances
Résumé Quand un tribunal soupçonne une fraude fiscale, il doit prévenir l'administration des finances et laisser les pièces au greffe pendant 15 jours (10 jours pour les affaires correctionnelles) pour que les impôts puissent les examiner.
Mots-clés : Fiscalité Justice Procédure Fraude fiscale Administration fiscale
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.
Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article 1990
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Communication des dossiers fiscaux par le ministère public
Résumé Le ministère public peut partager les dossiers des affaires civiles ou criminelles avec l'administration fiscale.
Mots-clés : droit fiscal communication de dossiers juridiction civile juridiction criminelle
Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration fiscale.