Code général des impôts, CGI

Article 1995

Transféré1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

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Obligation de fournir les comptes aux impôts

Résumé. Les associations qui gèrent de l’argent pour leurs membres doivent montrer leurs comptes aux impôts quand on le demande, pour vérifier les déclarations fiscales.
Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 1991 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers (1).
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.

Effets de cet article

cite

 CGI 1991 CGIAN2 406 bis

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La modification précise que les agents des impôts peuvent désormais être de tout grade pour demander les documents, alors qu'auparavant ils devaient avoir au moins le grade d'inspecteur adjoint.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979