Article 1995
Abrogé depuis le 1982-01-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de fournir les comptes aux impôts
Les institutions et organismes qui ne sont pas visés par l'article 1991 et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations quelconques, encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, sont tenus de représenter à toute réquisition des agents des impôts tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que tous documents relatifs à leur activité pour permettre le contrôle des déclarations souscrites tant par eux-mêmes que par des tiers (1).
- Voir Annexe II, art. 406 bis.
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