Code général des impôts, CGI

Article 2001 ter

Transféré1 janvier 1982

Créé le 15 août 1954 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de justification de la participation à l'effort de construction

Résumé. Les agents des impôts peuvent demander aux employeurs de prouver qu'ils ont respecté la participation à l'effort de construction prévue par l'article L313-1.
Les agents des impôts peuvent exiger des employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements prévus audit article, justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par cet article (1).
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.

Effets de cet article

cite

 CGIAN2 406 bis Code de la construction L313-1

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'accès des agents des impôts pour exiger des justifications, en supprimant la condition de grade minimum et en se référant directement au code de la construction et de l'habitation.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979