Article 1991
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit d'accès aux livres comptables des contribuables
Résumé Les agents des impôts peuvent demander aux contribuables de montrer leurs livres comptables et autres documents pour vérifier les impôts, y compris les registres d'actions et les procès-verbaux d'assemblées des sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Comptabilité Contrôle fiscal Droit administratif
Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l'assiette et le contrôle des impôts faisant l'objet de ladite codification, les agents des impôts ont le droit d'obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du Livre Ier du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication s'étend aux registres de transfert d'actions et d'obligations ainsi qu'aux feuilles de présence aux assemblées générales. En ce qui concerne les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, ces documents, ainsi que ceux visés à l'alinéa précédent, doivent être tenus à la disposition des agents des impôts au lieu d'imposition de la personne morale.
(1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Article 1993
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Obligation comptable des coopératives agricoles
Résumé Les coopératives agricoles doivent tenir une comptabilité et fournir les justificatifs pour prouver leur conformité aux règles légales et aux demandes de l'administration.
Mots-clés : Coopératives agricoles Comptabilité Réglementation Administration fiscale
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole, à toute réquisition de l'administration.
(1) Voir Annexe II, art. 406 bis