Code général des impôts, CGI

Article 2001

Article 2001

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Éligibilité au droit de communication des agents des impôts

Résumé Il énumère les personnes et organismes qui doivent fournir leurs registres aux agents des impôts, comme les receveurs de droits communaux, les caisses d'agriculture, les registres d'actions, les administrations ferroviaires, les messageries, et les magasins généraux.
Mots-clés : Fiscalité Administration publique Transports Commerce Agriculture

Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 :

1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;

2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;

3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;

4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;

5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;

6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;

7° (Abrogé)


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 :

1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;

2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances ;

3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;

4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;

5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;

6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;

(Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents de l’administration fiscale par l’article 1988 :

1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d’actes concernant l’administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d’actes ;

2° Les caisses des chambres d’agriculture, qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances ;

3° Les dépositaires des registres d’actions et d’obligations ;

4° Les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l’article 927, ainsi que pour ceux mentionnés par l’article 50 de l’ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés ;

5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l’article 948 ;

6° Les dépositaires de registres des magasins généraux ;

7° Les personnes qui négocient en France des coupons, chèques ou autres instruments de crédit créés pour le payement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de fonds d’Etats étrangers et de valeurs mobilières étrangères non abonnées, pour les registres et bordereaux tenus ou établis en conformité avec l’article 1677.