Disjoint1 janvier 1982
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Éligibilité au droit de communication des agents des impôts
Résumé. Il énumère les personnes et organismes qui doivent fournir leurs registres aux agents des impôts, comme les receveurs de droits communaux, les caisses d'agriculture, les registres d'actions, les administrations ferroviaires, les messageries, et les magasins généraux.
Sont également soumis au droit de communication conféré aux agents des impôts par l'article 1988 :
1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;
2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;
3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;
4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;
5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;
6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;
7° (Abrogé)
1° Les receveurs des droits et revenus des communes et de tous établissements publics, les dépositaires des registres et minutes d'actes concernant l'administration des biens des hospices, fabriques des églises, chapitres et de tous autres établissements publics, pour leurs registres et minutes d'actes;
2° Les caisses des chambres d'agriculture qui, par ailleurs, peuvent être vérifiées par les inspecteurs des finances;
3° Les dépositaires des registres d'actions et d'obligations;
4° Les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways, pour le registre à souche tenu en conformité avec l'article 928, ainsi que pour ceux mentionnés par l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et les pièces relatives aux transports qui y sont énoncés;
5° Les entrepreneurs de messageries et autres intermédiaires de transports, pour les livres et registres de factage ou de camionnage tenus en conformité avec l'article 940;
6° Les dépositaires de registres des magasins généraux;
7° (Abrogé)