Code général des impôts, CGI

Article 2001 quinquies

Article 2001 quinquies

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Communication d'identité pour chèques non barrés

Résumé L’administration fiscale peut demander à tout moment l’identité des personnes qui reçoivent des chèques non barrés non rendus, via une mention du banquier, sauf pour les banques ou caisses d’épargne.
Mots-clés : Fiscalité Banque Chèques Administration fiscale Communication d'identité

L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'administration des impôts peut obtenir à tout moment, sur sa demande, communication de l'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'une banque, d'une caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé.