Code général des impôts, CGI

Article 1994

Article 1994

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Déclaration annuelle des honoraires médicaux aux impôts

Résumé Les caisses de sécurité sociale doivent chaque année envoyer aux impôts un relevé détaillant les honoraires versés aux médecins, dentistes, etc., et les praticiens doivent indiquer ces montants sur les feuilles de maladie.
Mots-clés : sécurité sociale gestion des risques maladie déclaration fiscale honoraires médicaux relevé annuel obligations administratives

Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2).

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.

  1. Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).

  2. Annexe IV, art. 208 à 210.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale, les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (1), ainsi que les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, sont tenus d'établir annuellement et de fournir au service des impôts un relevé récapitulatif par médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture (2).

Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens sont tenus d'indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.

  1. Les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés à l'article 1994 (décret n° 68-253 du 19 mars 1968, art. 67, J.O. du 21).

  2. Annexe IV, art. 208 à 210.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité, les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d’assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité sont tenus d’établir annuellement et de fournir à l’administration des contributions directes un relevé récapitulatif par médecin, dentiste et sage-femme des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre des finances, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’agriculture.

Pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les praticiens sont tenus d’indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d’assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité sont tenues d’établir annuellement et de fournir à l’administration des contributions directes un relevé récapitulatif par médecin, dentiste et sage-femme des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre des finances, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’agriculture.

Pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les praticiens sont tenus d’indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.