Code général des impôts, CGI

I : Dispositions générales

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 30 juillet 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxes sur les transmissions de biens

Résumé. Certaines transmissions de biens, comme les donations ou les héritages, sont soumises à des taxes proportionnelles ou progressives.

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

1° Les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

2° Les transmissions de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles ou de biens immeubles ainsi que les quittances ou cessions d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, à l'exception des quittances ou cessions liées aux actes prévus à l'article 1048 ter ;

3° Les actes constatant un apport en société, les actes de formation de groupements d'intérêt économique constitués conformément aux articles L251-1 à L251-23 du code de commerce, les apports immobiliers qui sont faits aux associations constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au livre Ier de la deuxième partie du code du travail (syndicats professionnels) ;

4° Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles ainsi que, d'une manière générale, les décisions judiciaires et les actes déclaratifs lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité foncière en application du 1° de l'article 28 du décret précité ;

5° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

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Taux d'imposition des décisions judiciaires et actes de publicité foncière

Résumé. Les décisions judiciaires et actes soumis à publicité foncière, non exonérés ou tarifés ailleurs, sont imposés à un taux de 0,70%.

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.

Créé le 1 janvier 2007

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Taxe supplémentaire sur les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière

Résumé. Quand on paye un droit d'enregistrement ou une taxe de publicité foncière, l'État ajoute une petite taxe de 0,2 % ou 0,1 % selon le type d'opération.
Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B. Elle s'additionne à ces droit ou taxe.
Son taux est de :
a. 0,2 %, s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D ;
b. 0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 27 octobre 1995

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Imposition fixe de certains actes

Résumé. Certains actes sont soumis à une imposition fixe, comme ceux qui ne correspondent pas aux cas prévus pour une imposition proportionnelle ou progressive.
Sont soumis à une imposition fixe :
1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;
2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;
3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;
4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

Créé le 31 décembre 1986 · En vigueur depuis le 19 août 2013

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Taxes fixes sur certains actes

Résumé. Certains actes non exonérés ou tarifés ailleurs sont soumis à une taxe fixe de 125 €, sauf exceptions spécifiques.

Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 €.

Les transactions mentionnées au 9° du 1 de l'article 635, qui ne sont tarifées par aucun autre article du présent code, sont exonérées de l'imposition fixe prévue au premier alinéa.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Application des taux de la taxe de publicité foncière

Résumé. Les taux de la taxe de publicité foncière s'appliquent aux droits d'enregistrement pour certains actes judiciaires et exclusions, sauf pour les donations.

Les taux de la taxe de publicité foncière sont applicables pour la liquidation des droits d'enregistrement dus à raison des dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée.

Ce régime ne s'applique pas aux mutations à titre gratuit.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 1979

I : Dispositions générales
Article 677
Article 678
Article 678 bis
Article 679
Article 680
Article 681