Code général des impôts, CGI

Article 679

Article 679

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes soumis à une imposition fixe

Résumé Certains actes ont une taxe fixe, même s'ils ne sont pas normalement imposables.

Sont soumis à une imposition fixe :

1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;

2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;

3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;

4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de la mention « modifié » au décret référencé

Résumé des changements La seule modification est l’ajout de la mention « modifié » au décret cité dans le point 4.

Sont soumis à une imposition fixe :

1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;

2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;

3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ; 4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Redéfinition des actes soumis à l’imposition fixe

Résumé des changements La nouvelle version remplace la règle générale de frais de transcription par une liste précise d’actes soumis à une imposition fixe et supprime le taux spécifique ainsi que les exemptions antérieures.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont soumis à une imposition fixe :

1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des à de l'article 677; 2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle;

Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité;

Les actes visés à l'article 37 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 3 mai 1955

Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.

Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit est augmenté de 2,30 F par 100 F, et la transcription ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue à l’article 843.

Cette disposition n’est pas applicable aux échanges, aux licitations et retours de partages de biens immeubles, aux ventes et autres mutations à titre onéreux des mêmes biens.