Code général des impôts, CGI

Article 678

Article 678

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des décisions judiciaires et des actes sujettes à publicité foncière

Résumé Les actes de justice qui doivent être publiés au fichier foncier sont taxés à 0,70 %.

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation du taux d’imposition

Résumé des changements Le taux d’imposition des décisions judiciaires et actes soumis à publicité foncière a été relevé de 0,60 % à 0,70 %.

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.

Version 2

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Remplacement complet – passage d’une obligation déclarative aux taxes

Résumé des changements L’article est remplacé : la précédente exigence d’une déclaration obligatoire dans certains actes immobiliers est supprimée au profit d’une taxe proportionnelle de 0,60 % sur les décisions judiciaires et autres actes contenant des dispositions soumises à la publicité foncière.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,60 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans tout acte ou déclaration ayant pour objet, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce ou du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce, chacun des vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, leurs maris, tuteurs ou administrateurs légaux sont tenus de terminer l’acte ou la déclaration par une mention ainsi conçue: " La partie soussignée affirme, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1788 du présent code) que le présent acte (ou la présente déclaration) exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue ".

La mention prescrite par l’alinéa qui précède doit être écrite de la main du déclarant ou de la partie à l’acte, si ce dernier est sous signature privée.