Code général des impôts, CGI

B : Régimes spéciaux et exonérations

Article 995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances

Résumé Des types d'assurances sont exemptés de certaines taxes.

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;

2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération de droits d'enregistrement ;

3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ;

4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de rente viagère, à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt ;

5° bis (Abrogé) ;

6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied.

7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres ;

8° Les assurances des crédits à l'exportation ;

9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en application de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier et de l'article 9 modifié du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances ;

10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de sang humain et de produits sanguins d'origine humaine ;

11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L. 211-1 du code des assurances ;

11° bis Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité et dont le certificat d'immatriculation a été émis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1, au titre de l'intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires se rapportant à une convention dont l'échéance intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ;

11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d'énergie exclusive est l'électricité, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue audit article L. 211-1, pour lesquelles la prise d'effet des garanties intervient entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d'immatriculation a été émis aux mêmes dates.

Cette exonération s'applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, les cotisations et les accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la prise d'effet des garanties afférentes au véhicule.

L'exonération s'applique au premier contrat souscrit après l'émission du certificat d'immatriculation ;

12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci.

Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires, à l'exception de la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue au même article L. 211-1 ;

13° (Abrogé) ;

14° Les contrats d'assurance dépendance ;

15° et 16° Abrogés ;

17° Les cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d'assurance contre les aléas climatiques ;

18° Les contrats d'assurance maladie assujettis à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale ;

19° Les contrats d'assurances sur les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6 du code des assurances.

Article 996

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Exonération de la taxe spéciale sur certaines rentes mutualistes

Résumé Les rentes créées avant 1936 ou pour les anciens combattants, si elles sont faites dans la première caisse où on s’est inscrit, ne paient pas la taxe spéciale, à condition de déclarer qu’on n’a pas déjà une rente ailleurs.
Mots-clés : taxe rentes mutualisme exonération anciens combattants droit fiscal

Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :

a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.

Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.

Article 997

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Exonération totale de la taxe spéciale pour les anciens adhérents

Résumé Les personnes qui étaient déjà membres avant le 1er janvier 1936 ne paient pas la taxe spéciale sur leurs capitaux assurés dans les caisses mutualistes.
Mots-clés : taxe spéciale exonération caisses autonomes mutualistes affiliation ancienneté

Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.

Article 998

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Exonérations spécifiques de la taxe sur les conventions d'assurances

Résumé Certaines assurances de groupe et opérations collectives ne payent pas la taxe spéciale sur les conventions d'assurances si la plupart des primes sont utilisées pour des garanties de vie ou d'invalidité, ainsi que pour certaines assurances publiques et conventions pour des indemnités de fin de carrière.

Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :

1° Les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et L. 441-1 du code des assurances et gérés paritairement par les assurés et les assureurs, ou des articles L. 932-1, L. 932-14 et L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou L. 221-2 et L. 222-1 du code de la mutualité, et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un nombre significatif de salariés de l'entreprise.

2° Les assurances de groupe souscrites par un employeur public au profit d'agents de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale au titre d'une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance ;

3° La convention d'assurances souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite ou une indemnité de cessation d'activité versée dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi à condition :

a) Que l'entreprise ne puisse disposer, pour toute autre utilisation, de la valeur acquise du contrat ;

b) Que la société ou compagnie d'assurances s'engage à verser à l'entreprise employeur les seules prestations dues aux salariés au titre de l'indemnité de fin de carrière. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la société ou compagnie d'assurances peut, en cas de cession ou de liquidation judiciaire, être autorisée par le tribunal qui a ouvert la procédure à verser les prestations aux salariés de l'entreprise et à apurer ainsi leurs créances.

Article 999

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Exonération de la taxe sur les conventions d'assurances pour les institutions de retraite

Résumé Les institutions de retraite ne paient pas de taxes quand elles confient leurs fonds à des assureurs, si les contrats sont approuvés.

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Article 1000

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Exonérations et formalités pour les contrats d'assurance à l'étranger

Résumé Les assurances étrangères peuvent être exemptées de taxe en France avec certaines formalités, sauf pour certaines régions d'outre-mer.

Sont exonérés de la taxe spéciale les contrats d'assurances dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France ; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.

Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.

Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.

Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.

Les réassurances de risques visés ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent article.

Article 1000 A

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Primes retraite exemptées de la taxe 991

Résumé Les primes versées pour un plan d'épargne retraite ne sont pas soumises à la taxe spéciale de l'article 991.
Mots-clés : taxe assurance retraite exonération plan d'épargne

Les versements effectués sous forme de primes d'assurances à un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991.