Code général des impôts, CGI

Article 996

Article 996

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Exonération de la taxe spéciale sur certaines rentes mutualistes

Résumé Les rentes créées avant 1936 ou pour les anciens combattants, si elles sont faites dans la première caisse où on s’est inscrit, ne paient pas la taxe spéciale, à condition de déclarer qu’on n’a pas déjà une rente ailleurs.
Mots-clés : taxe rentes mutualisme exonération anciens combattants droit fiscal

Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :

a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.

Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :

a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;

b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.

Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 juillet 1955

Pour les acquisitions immobilières visées à l’article 722, la taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour les acquisitions immobilières visées à l’article 722, la taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.