Code général des impôts, CGI

Article 999

Article 999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe sur les conventions d'assurances pour les institutions de retraite

Résumé Les institutions de retraite ne paient pas de taxes quand elles confient leurs fonds à des assureurs, si les contrats sont approuvés.

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’exonération aux organismes d’assurance liés à la pêche

Résumé des changements La loi élargit l’exonération fiscale aux institutions couvertes par l’article L 727‑2 du Code rural et de la pêche maritime, en plus des institutions déjà mentionnées.

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d'une disposition d'exemption supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime une disposition accordant une exonération supplémentaire aux paiements reçus par certaines institutions assurant elles-mêmes leurs prestations tout en excluant certains versements liés aux risques maladies.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Version 4

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Extension des entités exonérées + ajout d’une exception pour risques maladie

Résumé des changements La loi étend le champ d'exonération en incluant plus d'institutions liées aux retraites (retraite complémentaire, prévoyance ou supplémentaire) et introduit une exemption spécifique pour les versements liés au risque maladie.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite complémentaire, de prévoyance ou de retraite supplémentaire visées aux articles L. 922-1, L. 931-1 et L. 941-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

A l'exception des versements afférents au risque maladie faits auprès des institutions de prévoyance visées aux articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale et L. 727-2 du code rural, bénéficient de la même exonération les versements reçus par les institutions visées à l'alinéa précédent qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

Version 3

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements La réforme a mis à jour les références législatives en remplaçant les anciens articles (L 731‑1 et 1050) par leurs nouveaux équivalents (L 732‑1 et L 727‑2), sans modifier le contenu des exonérations.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L727-2 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories d’institutions exonérées

Résumé des changements L’article élargit la liste des entités exonérées en remplaçant "caisses" par "institutions" et en précisant qu’il s’agit d’institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires, ce qui étend le champ des bénéficiaires.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

(1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).