Code général des impôts, CGI

Article 997

Article 997

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Exonération totale de la taxe spéciale pour les anciens adhérents

Résumé Les personnes qui étaient déjà membres avant le 1er janvier 1936 ne paient pas la taxe spéciale sur leurs capitaux assurés dans les caisses mutualistes.
Mots-clés : taxe spéciale exonération caisses autonomes mutualistes affiliation ancienneté

Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juin 1990

Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Pour les actes visés aux articles 715 et 718, la taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.

Il en est de même pour les actes qui ont bénéficié des dispositions de l’article 719 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Pour les actes visés aux articles 715 et 718, la taxe à la première mutation ne sera, le cas échéant, exigible qu’au moment de la transmission subséquente.